C-25.01, r. 0.6 - Règlement sur la médiation des demandes relatives à des petites créances

Texte complet
9. Si la médiation met fin au litige, le médiateur transmet au greffe de la Cour du Québec un document attestant la tenue de la ou des séances de médiation, signé par les parties, ainsi que la facture sur laquelle sont inscrits les honoraires en application de l’article 13, et informe ces dernières de leur obligation de déposer au greffe soit une copie de l’entente, soit l’avis prévu au troisième alinéa de l’article 556 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Si la médiation ne met pas fin au litige, le médiateur dépose au greffe de la Cour du Québec le rapport prévu au deuxième alinéa de l’article 556 de ce Code ainsi que la facture sur laquelle sont inscrits les honoraires en application de l’article 13.
Les documents visés aux premier et deuxième alinéas doivent être déposés dans les 30 jours qui suivent la médiation.
D. 972-2003, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC); D. 586-2021, a. 6; D. 1700-2022, a. 1; D. 881-2023, a. 4.
9. Si la médiation met fin au litige, le médiateur transmet au greffe de la Cour du Québec un document attestant la tenue de la séance de médiation, signé par les parties, ainsi que la facture sur laquelle sont inscrits les honoraires en application de l’article 13, et informe ces dernières de leur obligation de déposer au greffe soit une copie de l’entente, soit l’avis prévu au troisième alinéa de l’article 556 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Si la médiation ne met pas fin au litige, le médiateur dépose au greffe de la Cour du Québec le rapport prévu au deuxième alinéa de l’article 556 de ce Code ainsi que la facture sur laquelle sont inscrits les honoraires en application de l’article 13.
Les documents visés aux premier et deuxième alinéas doivent être déposés dans les 30 jours qui suivent la médiation.
D. 972-2003, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC); D. 586-2021, a. 6; D. 1700-2022, a. 1.
9. Si la médiation met fin au litige, le médiateur transmet au greffe de la Cour du Québec un document attestant la tenue de la ou des séances de médiation, signé par les parties, ainsi que la facture sur laquelle sont inscrits les honoraires en application de l’article 13, et informe ces dernières de leur obligation de déposer au greffe soit une copie de l’entente, soit l’avis prévu au troisième alinéa de l’article 556 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Si la médiation ne met pas fin au litige, le médiateur dépose au greffe de la Cour du Québec le rapport prévu au deuxième alinéa de l’article 556 de ce Code ainsi que la facture sur laquelle sont inscrits les honoraires en application de l’article 13.
Les documents visés aux premier et deuxième alinéas doivent être déposés dans les 30 jours qui suivent la médiation.
D. 972-2003, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC); D. 586-2021, a. 6.
9. Si la médiation met fin au litige, le médiateur transmet au greffier un document attestant la tenue de la séance de médiation, signé par les parties, et informe ces dernières de leur obligation de déposer au greffe soit une copie de l’entente, soit l’avis prévu au troisième alinéa de l’article 556 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Si la médiation ne met pas fin au litige, le médiateur dépose au greffe de la Cour du Québec le rapport prévu au deuxième alinéa de l’article 556 de ce Code.
D. 972-2003, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
9. Si la médiation met fin au litige, le médiateur transmet au greffier un document attestant la tenue de la séance de médiation, signé par les parties, et informe ces dernières de leur obligation de déposer au greffe soit une copie de l’entente, soit l’avis prévu au troisième alinéa de l’article 973 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
Si la médiation ne met pas fin au litige, le médiateur dépose au greffe de la Cour du Québec le rapport prévu au deuxième alinéa de l’article 973 de ce Code.
D. 972-2003, a. 9.